L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 79 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour une infraction prévue aux articles 510, 511, 512, 528 et 744 du présent code, les juridictions compétentes peuvent prononcer la confiscation au profit de l’Etat de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après:
1. si le condamné est marié, la condamnation ne porte que sur la moitié des biens ;
2. s'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne porte que sur le cinquième de ses biens. Il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.