Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
Art. 84 à 91 · 8 articles
SECTION I - DES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES
Article 84
Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
1. l’amende ;
2. la dissolution ;
3. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales
4. le placement pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
5. la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
6. l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus;
7. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le produit ;
8. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse ou par tout autre moyen de communication au public ou par voie électronique.
Toutefois, les peines définies aux points 2, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques, ni aux syndicats professionnels.
Article 85
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales ne peut excéder 1.000.000.000 de francs guinéens.
SECTION II - DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Article 86
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont:
1. l’amende ;
2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3. la peine de sanction-réparation.
Article 87
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le texte qui réprime l’infraction.
SECTION III - DU CONTENU ET DES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES PEINES CONCERNANT LES PERSONNES MORALES
Article 88
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
Article 89
La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d’un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Le mandataire de justice fait rapport au juge de l’accomplissement de sa mission tous les 6 mois au moins. Au vu de ce rapport, le juge peut soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.
Article 90
La peine de fermeture d’un établissement emporte l’interdiction d’exercer dans celui-ci l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 91
La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.