L/2016/059/AN · SECTION I - DES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES
Article 85 — Code pénal
Code — Code pénal
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales ne peut excéder 1.000.000.000 de francs guinéens.