Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES
Art. 84 à 85 · 2 articles
Article 84
Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
1. l’amende ;
2. la dissolution ;
3. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales
4. le placement pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
5. la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
6. l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus;
7. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le produit ;
8. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse ou par tout autre moyen de communication au public ou par voie électronique.
Toutefois, les peines définies aux points 2, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques, ni aux syndicats professionnels.
Article 85
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales ne peut excéder 1.000.000.000 de francs guinéens.