Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DU CONTENU ET DES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES PEINES CONCERNANT LES PERSONNES MORALES
Art. 88 à 91 · 4 articles
Article 88
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
Article 89
La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d’un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Le mandataire de justice fait rapport au juge de l’accomplissement de sa mission tous les 6 mois au moins. Au vu de ce rapport, le juge peut soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.
Article 90
La peine de fermeture d’un établissement emporte l’interdiction d’exercer dans celui-ci l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 91
La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.