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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE III - DU REGIME DES PEINES

Art. 92 à 118 · 26 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONSArt. 93 à 98
  • SECTION II - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVEArt. 99 à 112
  • SECTION III - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE REITERATIONArt. 113
  • SECTION IV - DE LA PERIODE DE SURETEArt. 114
  • SECTION V - DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET DE LEURS EFFETS SUR LA PEINE ENCOURUEArt. 115 à 118

Article 92

Lorsque la loi réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'

article 25.

SECTION I - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS

Article 93

Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Article 94

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

Article 95

Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Article 96

Pour l'application des articles 94 et 95, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à 30 ans de réclusion criminelle. Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 39 et 43. Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Article 97

Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision. Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion. La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.

Article 98

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.

SECTION II - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVE

Article 99

Est récidiviste celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine prononcée par une juridiction nationale et non effacée par l'amnistie, commet un second crime ou délit qui n'est pas la conséquence de la première infraction.

PARAGRAPHE I - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 100

Quiconque ayant déjà été condamné à une peine criminelle, commet un second crime emportant la peine de la réclusion criminelle à temps subit celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la peine est la réclusion criminelle de 20 à 30 ans. Si le second crime emporte la peine de la dégradation civique, il est fait application de celle immédiatement supérieure dans l'échelle des peines.

Article 101

Le maximum de la peine est doublé pour celui qui :

1. après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, commet, dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine, un second crime ou délit passible de la peine d'emprisonnement ;

2. après avoir été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, sans préjudice de l'interdiction de séjour de 3 à 5 ans, commet de nouveau le même délit dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.

3. condamné pour un délit, commet la même infraction dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.

Article 102

Dans les cas où la loi le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 1.000.000 de francs guinéens.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de 3 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES

Article 103

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est reconnue coupable d’un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 104

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, de 500.000 francs guinéens d’amende est, dans les 10 ans suivant l’expiration ou la prescription de peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une amende d’au moins 500.000 francs guinéens, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 105

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un délit est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable, soit du même délit, soit d'un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime ce délit pour les personnes physiques.

Article 106

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour une contravention est, dans l’année suivant l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable de la même contravention, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime cette contravention pour les personnes physiques.

PARAGRAPHE III - DES ASSIMILATIONS EN VUE DE L’APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA RECIDIVE

Article 107

Les délits de vol, d’extorsion, de chantage, de recel, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus de blanc-seing, de faux et usage de faux sont considérés, au point de vue de la récidive, comme étant un même délit. Il en est de même des délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle.

Article 108

L’exploitation de la mendicité et le délit d'incitation à la débauche sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées. Article 109 Les délits d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 110

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 111

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 112

L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée.

SECTION III - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE REITERATION

Article 113

Il y a réitération d’infractions pénales, lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou délit et commet une nouvelle infraction dans des conditions différentes de celles de la récidive légale. Les peines commises pour l’infraction à réitération se cumulent sans limitation du quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

SECTION IV - DE LA PERIODE DE SURETE

Article 114

En cas de condamnation à une peine de privation de liberté, non assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté, des dispositions concernant la suspension de la peine, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le fractionnement des peines et le placement à l’extérieur. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine, lorsqu'il s'agit des peines privatives de liberté de moins de 5 ans prononcées par les juridictions. Lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté est de 30 ans. Dans les autres cas, lorsqu'elle est prononcée, une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, non assortie de sursis, la durée de la période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée.

SECTION V - DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET DE LEURS EFFETS SUR LA PEINE ENCOURUE

Article 115

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.

Article 116

Sauf dispositions contraires de la loi, si la juridiction compétente reconnaît au coupable des circonstances atténuantes tenant à des faits accessoires diminuant la gravité de l’infraction, les peines sont modifiées comme suit :

1. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction compétente applique la réclusion criminelle de 20 à 30 ans ou celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans ;

2. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle de 20 à 30 ans, la juridiction compétente applique la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans ;

3. si la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la juridiction compétente applique la peine de détention criminelle de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans ;

4. si la peine est celle de la détention criminelle ou de la dégradation civique, la juridiction compétente applique la peine de l'emprisonnement de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans.

Dans le cas où la loi précise que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est obligatoirement prononcée, la juridiction compétente applique la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Dans le cas où la loi prévoit le maximum d'une peine afflictive ou infamante, s'il existe des circonstances atténuantes, la juridiction compétente peut prononcer le minimum de cette peine ou la peine de degré immédiatement inférieur.

Article 117

Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application.

Article 118

En matière de contravention, la peine d’amende est inférieure au minimum légal et aucune peine privative de liberté ne peut être prononcée.

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