L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 100 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque ayant déjà été condamné à une peine criminelle, commet un second crime emportant la peine de la réclusion criminelle à temps subit celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la peine est la réclusion criminelle de 20 à 30 ans. Si le second crime emporte la peine de la dégradation civique, il est fait application de celle immédiatement supérieure dans l'échelle des peines.