Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE I - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES
Art. 100 à 102 · 3 articles
Article 100
Quiconque ayant déjà été condamné à une peine criminelle, commet un second crime emportant la peine de la réclusion criminelle à temps subit celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la peine est la réclusion criminelle de 20 à 30 ans. Si le second crime emporte la peine de la dégradation civique, il est fait application de celle immédiatement supérieure dans l'échelle des peines.
Article 101
Le maximum de la peine est doublé pour celui qui :
1. après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, commet, dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine, un second crime ou délit passible de la peine d'emprisonnement ;
2. après avoir été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, sans préjudice de l'interdiction de séjour de 3 à 5 ans, commet de nouveau le même délit dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.
3. condamné pour un délit, commet la même infraction dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.
Article 102
Dans les cas où la loi le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 1.000.000 de francs guinéens.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de 3 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.