L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 102 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans les cas où la loi le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 1.000.000 de francs guinéens.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de 3 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.