L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES
Article 103 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est reconnue coupable d’un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.