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Code pénal · L/2016/059/AN

PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES

Art. 103 à 106 · 4 articles

Article 103

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est reconnue coupable d’un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 104

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, de 500.000 francs guinéens d’amende est, dans les 10 ans suivant l’expiration ou la prescription de peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une amende d’au moins 500.000 francs guinéens, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 105

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un délit est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable, soit du même délit, soit d'un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime ce délit pour les personnes physiques.

Article 106

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour une contravention est, dans l’année suivant l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable de la même contravention, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime cette contravention pour les personnes physiques.

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