Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE III - DES ASSIMILATIONS EN VUE DE L’APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA RECIDIVE
Art. 107 à 112 · 5 articles
Article 107
Les délits de vol, d’extorsion, de chantage, de recel, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus de blanc-seing, de faux et usage de faux sont considérés, au point de vue de la récidive, comme étant un même délit. Il en est de même des délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle.
Article 108
L’exploitation de la mendicité et le délit d'incitation à la débauche sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées. Article 109 Les délits d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.
Article 110
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.
Article 111
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.
Article 112
L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée.