L/2016/059/AN · PARAGRAPHE III - DES ASSIMILATIONS EN VUE DE L’APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA RECIDIVE
Article 112 — Code pénal
Code — Code pénal
L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée.