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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVE

Art. 99 à 112 · 13 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE I - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUESArt. 100 à 102
  • PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALESArt. 103 à 106
  • PARAGRAPHE III - DES ASSIMILATIONS EN VUE DE L’APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA RECIDIVEArt. 107 à 112

Article 99

Est récidiviste celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine prononcée par une juridiction nationale et non effacée par l'amnistie, commet un second crime ou délit qui n'est pas la conséquence de la première infraction.

PARAGRAPHE I - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 100

Quiconque ayant déjà été condamné à une peine criminelle, commet un second crime emportant la peine de la réclusion criminelle à temps subit celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la peine est la réclusion criminelle de 20 à 30 ans. Si le second crime emporte la peine de la dégradation civique, il est fait application de celle immédiatement supérieure dans l'échelle des peines.

Article 101

Le maximum de la peine est doublé pour celui qui :

1. après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, commet, dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine, un second crime ou délit passible de la peine d'emprisonnement ;

2. après avoir été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, sans préjudice de l'interdiction de séjour de 3 à 5 ans, commet de nouveau le même délit dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.

3. condamné pour un délit, commet la même infraction dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.

Article 102

Dans les cas où la loi le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 1.000.000 de francs guinéens.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de 3 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES

Article 103

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est reconnue coupable d’un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 104

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, de 500.000 francs guinéens d’amende est, dans les 10 ans suivant l’expiration ou la prescription de peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une amende d’au moins 500.000 francs guinéens, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 105

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un délit est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable, soit du même délit, soit d'un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime ce délit pour les personnes physiques.

Article 106

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour une contravention est, dans l’année suivant l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable de la même contravention, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime cette contravention pour les personnes physiques.

PARAGRAPHE III - DES ASSIMILATIONS EN VUE DE L’APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA RECIDIVE

Article 107

Les délits de vol, d’extorsion, de chantage, de recel, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus de blanc-seing, de faux et usage de faux sont considérés, au point de vue de la récidive, comme étant un même délit. Il en est de même des délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle.

Article 108

L’exploitation de la mendicité et le délit d'incitation à la débauche sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées. Article 109 Les délits d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 110

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 111

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 112

L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée.

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