L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES
Article 106 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour une contravention est, dans l’année suivant l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable de la même contravention, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime cette contravention pour les personnes physiques.