L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES
Article 105 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un délit est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable, soit du même délit, soit d'un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime ce délit pour les personnes physiques.