L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES
Article 104 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, de 500.000 francs guinéens d’amende est, dans les 10 ans suivant l’expiration ou la prescription de peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d’une amende de 500.000 francs guinéens, est, dans les 5 ans qui suivent l’expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une amende d’au moins 500.000 francs guinéens, le taux maximum de l’amende est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit. Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt les peines mentionnées à l’article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.