L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 101 — Code pénal
Code — Code pénal
Le maximum de la peine est doublé pour celui qui :
1. après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, commet, dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine, un second crime ou délit passible de la peine d'emprisonnement ;
2. après avoir été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, sans préjudice de l'interdiction de séjour de 3 à 5 ans, commet de nouveau le même délit dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.
3. condamné pour un délit, commet la même infraction dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.