Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE REITERATION
Art. 113 · 1 article
Article 113
Il y a réitération d’infractions pénales, lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou délit et commet une nouvelle infraction dans des conditions différentes de celles de la récidive légale. Les peines commises pour l’infraction à réitération se cumulent sans limitation du quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.