Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DE LA PERIODE DE SURETE
Art. 114 · 1 article
Article 114
En cas de condamnation à une peine de privation de liberté, non assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté, des dispositions concernant la suspension de la peine, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le fractionnement des peines et le placement à l’extérieur. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine, lorsqu'il s'agit des peines privatives de liberté de moins de 5 ans prononcées par les juridictions. Lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté est de 30 ans. Dans les autres cas, lorsqu'elle est prononcée, une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, non assortie de sursis, la durée de la période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée.