Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET DE LEURS EFFETS SUR LA PEINE ENCOURUE
Art. 115 à 118 · 4 articles
Article 115
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
Article 116
Sauf dispositions contraires de la loi, si la juridiction compétente reconnaît au coupable des circonstances atténuantes tenant à des faits accessoires diminuant la gravité de l’infraction, les peines sont modifiées comme suit :
1. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction compétente applique la réclusion criminelle de 20 à 30 ans ou celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans ;
2. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle de 20 à 30 ans, la juridiction compétente applique la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans ;
3. si la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la juridiction compétente applique la peine de détention criminelle de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans ;
4. si la peine est celle de la détention criminelle ou de la dégradation civique, la juridiction compétente applique la peine de l'emprisonnement de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans.
Dans le cas où la loi précise que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est obligatoirement prononcée, la juridiction compétente applique la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Dans le cas où la loi prévoit le maximum d'une peine afflictive ou infamante, s'il existe des circonstances atténuantes, la juridiction compétente peut prononcer le minimum de cette peine ou la peine de degré immédiatement inférieur.
Article 117
Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application.
Article 118
En matière de contravention, la peine d’amende est inférieure au minimum légal et aucune peine privative de liberté ne peut être prononcée.