L/2016/059/AN · SECTION V - DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET DE LEURS EFFETS SUR LA PEINE ENCOURUE
Article 116 — Code pénal
Code — Code pénal
Sauf dispositions contraires de la loi, si la juridiction compétente reconnaît au coupable des circonstances atténuantes tenant à des faits accessoires diminuant la gravité de l’infraction, les peines sont modifiées comme suit :
1. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction compétente applique la réclusion criminelle de 20 à 30 ans ou celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans ;
2. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle de 20 à 30 ans, la juridiction compétente applique la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans ;
3. si la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la juridiction compétente applique la peine de détention criminelle de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans ;
4. si la peine est celle de la détention criminelle ou de la dégradation civique, la juridiction compétente applique la peine de l'emprisonnement de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans.
Dans le cas où la loi précise que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est obligatoirement prononcée, la juridiction compétente applique la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Dans le cas où la loi prévoit le maximum d'une peine afflictive ou infamante, s'il existe des circonstances atténuantes, la juridiction compétente peut prononcer le minimum de cette peine ou la peine de degré immédiatement inférieur.