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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE IV - DES MODALITES DE LA PEINE

Art. 119 à 160 · 39 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA SEMI-LIBERTE ET DU PLACEMENT A L'EXTERIEURArt. 120
  • SECTION II - DU FRACTIONNEMENT DES PEINESArt. 122 à 123
  • SECTION III - DE LA DISPENSE DE PEINE ET DE L'AJOURNEMENTArt. 124 à 134
  • SECTION IV - DU SURSIS SIMPLEArt. 135 à 143
  • SECTION V - DU SURSIS ASSORTI DE L’OBLIGATION D’ACCOMPLIR UN TRAVAILArt. 144 à 146
  • SECTION VI - DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVEArt. 147 à 160

Article 119

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et les affecte de modalités justifiées par les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant compte tenu des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

SECTION I - DE LA SEMI-LIBERTE ET DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR

Article 120

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à 2 ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à 1 an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie:

1. soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

2. soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

3. soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4. soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 2 ans ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à 1 an.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. Article 121 Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 143 à 146.

SECTION II - DU FRACTIONNEMENT DES PEINES

Article 122

En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de 2 ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à 1 an au plus sera, pendant une période n'excédant pas 4 ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à 2 jours.

Article 123

En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas 3 ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

SECTION III - DE LA DISPENSE DE PEINE ET DE L'AJOURNEMENT

Article 124

En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus à l’article 129, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après. En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

PARAGRAPHE I - DE LA DISPENSE DE PEINE

Article 125

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

PARAGRAPHE II - DE L'AJOURNEMENT SIMPLE

Article 126

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. Dans ce cas, elle fixe dans

sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.

Article 127

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article précédent. Article 128 La décision sur la peine intervient au plus tard 1 an après la première décision d'ajournement.

PARAGRAPHE III - DE L'AJOURNEMENT AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 129

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 126 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve.

PARAGRAPHE IV - DE L'AJOURNEMENT AVEC INJONCTION

Article 130

Dans les cas prévus par les lois qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.

Article 131

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.

Article 132

L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

Article 133

A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi, ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

Article 134

Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable. L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

SECTION IV - DU SURSIS SIMPLE

Article 135

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner un sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu’il est présent, des conséquences d’une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 140 et suivants.

PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS SIMPLE

Article 136

Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsqu’elle n’a pas été condamnée à une peine d’emprisonnement au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée à une amende supérieure à 1.000.000 de francs guinéens, au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Article 137 Le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté et aux peines prononcées pour contravention.

Article 138

Le sursis est applicable pour une durée de 5 ans, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l’article 71 du Code pénal, à l’exception de la confiscation et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 85, à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage. La juridiction peut décider que le sursis ne s’applique qu’à l’exécution de l’emprisonnement ou à une partie de cette peine, dont elle détermine la durée dans la limite de 5 ans.

Article 139

Le sursis est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux points 2, 5, 6 et 7 de l’

article 84.

PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS SIMPLE

Article 140

La condamnation pour délit assortie de sursis est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis dans les 5 ans suivant son prononcé, un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.

Article 141

Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion entraine la révocation du sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui en est assortie. Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion, entraine la révocation du sursis antérieurement accordé au titre de toute autre peine que l’emprisonnement ou la réclusion.

Article 142

En cas de révocation du sursis, la première peine est exécutée sans aucune confusion possible avec la seconde. Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, décider que la condamnation qu'elle prononce n’entraine pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraine qu’une révocation partielle pour une durée qu’elle détermine.

Article 143

Lorsque le bénéfice du sursis n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue. Toutefois, la peine de jours-amende, l’amende ou la partie de l’amende non assortie de sursis doivent être exécutées.

SECTION V - DU SURSIS ASSORTI DE L’OBLIGATION D’ACCOMPLIR UN TRAVAIL

PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS ASSORTI DE

Article 144

La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 43 et suivants du présent code, décider que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience. Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont celles fixées par les dispositions des articles 43 et suivants ci-dessus.

PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS ASSORTI DE L’OBLIGATION

Article 145

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

1. répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction ou du travailleur social désigné ;

2. se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de vérifier s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter ;

3. justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;

4. obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction, pour tout déplacement qui fait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;

5. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tout renseignement ou document relatif à l’exécution de la peine.

Article 146

Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 280 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 144 et de l’

article 145. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 39 et 42. Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est

inférieure ou égale à 6 mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en joursamende.

SECTION VI - DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 147

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il soit sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire guinéen pour une durée de 10 ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa.

Article 148

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus, en raison d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 10 ans au plus. Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1012 du Code de procédure pénale. La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 107 à 112 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agression ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article suivant.

Article 149

La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 12 mois ni supérieur à 3 ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à 5 ans. Ce délai peut être porté à 7 ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder 5 ans d'emprisonnement.

PARAGRAPHE II - DU REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE

Article 150

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article suivant et à celles des obligations particulières prévues par l'article 152 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer, et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Article 151

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1. répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3. prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4. prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour ;

5. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6. informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Article 152

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1. exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2. établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3. se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles 189 et 190 du présent code, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

4. justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5. réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6. justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7. s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ;

8. sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

9. ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

10. s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

11. ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

12. ne pas fréquenter les débits de boissons ;

13. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14. s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

15. ne pas détenir ou porter une arme ;

16. en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

17. s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;

18. les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

19. remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

20. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

Article 153

Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par tous organismes publics et privés.

PARAGRAPHE III - DE LA REVOCATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE EN CAS DE NOUVELLE INFRACTION

Article 154

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article suivant. Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que

la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

Article 155

Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. La mesure d'interdiction du territoire guinéen est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article.

Article 156

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

Article 157

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

Article 158

Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

PARAGRAPHE IV - DES EFFETS DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 159

La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve.

Article 160

Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article précédent ou par l'article 1150 du Code de procédure pénale.

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