L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA DISPENSE DE PEINE ET DE L'AJOURNEMENT
Article 124 — Code pénal
Code — Code pénal
En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus à l’article 129, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après. En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.