L/2016/059/AN · SECTION II - DU FRACTIONNEMENT DES PEINES
Article 123 — Code pénal
Code — Code pénal
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas 3 ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.