Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DU FRACTIONNEMENT DES PEINES
Art. 122 à 123 · 2 articles
Article 122
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de 2 ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à 1 an au plus sera, pendant une période n'excédant pas 4 ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à 2 jours.
Article 123
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas 3 ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.