L/2016/059/AN · SECTION II - DU FRACTIONNEMENT DES PEINES
Article 122 — Code pénal
Code — Code pénal
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de 2 ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à 1 an au plus sera, pendant une période n'excédant pas 4 ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à 2 jours.