L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS SIMPLE
Article 143 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque le bénéfice du sursis n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue. Toutefois, la peine de jours-amende, l’amende ou la partie de l’amende non assortie de sursis doivent être exécutées.