Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS SIMPLE
Art. 140 à 143 · 4 articles
Article 140
La condamnation pour délit assortie de sursis est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis dans les 5 ans suivant son prononcé, un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Article 141
Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion entraine la révocation du sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui en est assortie. Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion, entraine la révocation du sursis antérieurement accordé au titre de toute autre peine que l’emprisonnement ou la réclusion.
Article 142
En cas de révocation du sursis, la première peine est exécutée sans aucune confusion possible avec la seconde. Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, décider que la condamnation qu'elle prononce n’entraine pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraine qu’une révocation partielle pour une durée qu’elle détermine.
Article 143
Lorsque le bénéfice du sursis n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue. Toutefois, la peine de jours-amende, l’amende ou la partie de l’amende non assortie de sursis doivent être exécutées.