L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS SIMPLE
Article 141 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion entraine la révocation du sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui en est assortie. Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion, entraine la révocation du sursis antérieurement accordé au titre de toute autre peine que l’emprisonnement ou la réclusion.