L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS SIMPLE
Article 140 — Code pénal
Code — Code pénal
La condamnation pour délit assortie de sursis est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis dans les 5 ans suivant son prononcé, un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.