Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DU SURSIS SIMPLE
Art. 135 à 143 · 8 articles
Article 135
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner un sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu’il est présent, des conséquences d’une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 140 et suivants.
PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS SIMPLE
Article 136
Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsqu’elle n’a pas été condamnée à une peine d’emprisonnement au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée à une amende supérieure à 1.000.000 de francs guinéens, au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Article 137 Le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté et aux peines prononcées pour contravention.
Article 138
Le sursis est applicable pour une durée de 5 ans, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l’article 71 du Code pénal, à l’exception de la confiscation et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 85, à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage. La juridiction peut décider que le sursis ne s’applique qu’à l’exécution de l’emprisonnement ou à une partie de cette peine, dont elle détermine la durée dans la limite de 5 ans.
Article 139
Le sursis est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux points 2, 5, 6 et 7 de l’
article 84.
PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS SIMPLE
Article 140
La condamnation pour délit assortie de sursis est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis dans les 5 ans suivant son prononcé, un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Article 141
Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion entraine la révocation du sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui en est assortie. Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion, entraine la révocation du sursis antérieurement accordé au titre de toute autre peine que l’emprisonnement ou la réclusion.
Article 142
En cas de révocation du sursis, la première peine est exécutée sans aucune confusion possible avec la seconde. Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, décider que la condamnation qu'elle prononce n’entraine pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraine qu’une révocation partielle pour une durée qu’elle détermine.
Article 143
Lorsque le bénéfice du sursis n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue. Toutefois, la peine de jours-amende, l’amende ou la partie de l’amende non assortie de sursis doivent être exécutées.