L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS SIMPLE
Article 138 — Code pénal
Code — Code pénal
Le sursis est applicable pour une durée de 5 ans, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l’article 71 du Code pénal, à l’exception de la confiscation et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 85, à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage. La juridiction peut décider que le sursis ne s’applique qu’à l’exécution de l’emprisonnement ou à une partie de cette peine, dont elle détermine la durée dans la limite de 5 ans.