L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS SIMPLE
Article 136 — Code pénal
Code — Code pénal
Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsqu’elle n’a pas été condamnée à une peine d’emprisonnement au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée à une amende supérieure à 1.000.000 de francs guinéens, au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Article 137 Le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté et aux peines prononcées pour contravention.