L/2016/059/AN · SECTION IV - DU SURSIS SIMPLE
Article 135 — Code pénal
Code — Code pénal
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner un sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu’il est présent, des conséquences d’une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 140 et suivants.