L/2016/059/AN · PARAGRAPHE IV - DE L'AJOURNEMENT AVEC INJONCTION
Article 134 — Code pénal
Code — Code pénal
Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable. L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.