Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE IV - DE L'AJOURNEMENT AVEC INJONCTION
Art. 130 à 134 · 5 articles
Article 130
Dans les cas prévus par les lois qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
Article 131
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.
Article 132
L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
Article 133
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi, ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Article 134
Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable. L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.