L/2016/059/AN · PARAGRAPHE IV - DE L'AJOURNEMENT AVEC INJONCTION
Article 131 — Code pénal
Code — Code pénal
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.