L/2016/059/AN · PARAGRAPHE IV - DE L'AJOURNEMENT AVEC INJONCTION
Article 130 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans les cas prévus par les lois qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.