L/2016/059/AN · PARAGRAPHE IV - DE L'AJOURNEMENT AVEC INJONCTION
Article 133 — Code pénal
Code — Code pénal
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi, ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.