Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS SIMPLE
Art. 136 à 139 · 3 articles
Article 136
Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsqu’elle n’a pas été condamnée à une peine d’emprisonnement au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée à une amende supérieure à 1.000.000 de francs guinéens, au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun. Article 137 Le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté et aux peines prononcées pour contravention.
Article 138
Le sursis est applicable pour une durée de 5 ans, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l’article 71 du Code pénal, à l’exception de la confiscation et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 85, à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage. La juridiction peut décider que le sursis ne s’applique qu’à l’exécution de l’emprisonnement ou à une partie de cette peine, dont elle détermine la durée dans la limite de 5 ans.
Article 139
Le sursis est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux points 2, 5, 6 et 7 de l’
article 84.