L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE
Article 149 — Code pénal
Code — Code pénal
La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 12 mois ni supérieur à 3 ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à 5 ans. Ce délai peut être porté à 7 ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder 5 ans d'emprisonnement.