L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DU REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE
Article 150 — Code pénal
Code — Code pénal
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article suivant et à celles des obligations particulières prévues par l'article 152 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer, et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.