L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DU REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE
Article 151 — Code pénal
Code — Code pénal
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1. répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3. prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;
4. prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour ;
5. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6. informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.