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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION VI - DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Art. 147 à 160 · 14 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVEArt. 147 à 149
  • PARAGRAPHE II - DU REGIME DE LA MISE A L'EPREUVEArt. 150 à 153
  • PARAGRAPHE III - DE LA REVOCATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE EN CAS DE NOUVELLE INFRACTIONArt. 154 à 158
  • PARAGRAPHE IV - DES EFFETS DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVEArt. 159 à 160

PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 147

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il soit sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire guinéen pour une durée de 10 ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa.

Article 148

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus, en raison d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 10 ans au plus. Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1012 du Code de procédure pénale. La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 107 à 112 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agression ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article suivant.

Article 149

La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 12 mois ni supérieur à 3 ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à 5 ans. Ce délai peut être porté à 7 ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder 5 ans d'emprisonnement.

PARAGRAPHE II - DU REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE

Article 150

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article suivant et à celles des obligations particulières prévues par l'article 152 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer, et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Article 151

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1. répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3. prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4. prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour ;

5. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6. informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Article 152

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1. exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2. établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3. se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles 189 et 190 du présent code, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

4. justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5. réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6. justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7. s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ;

8. sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

9. ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

10. s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

11. ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

12. ne pas fréquenter les débits de boissons ;

13. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14. s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

15. ne pas détenir ou porter une arme ;

16. en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

17. s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;

18. les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

19. remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

20. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

Article 153

Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par tous organismes publics et privés.

PARAGRAPHE III - DE LA REVOCATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE EN CAS DE NOUVELLE INFRACTION

Article 154

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article suivant. Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que

la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

Article 155

Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. La mesure d'interdiction du territoire guinéen est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article.

Article 156

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

Article 157

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

Article 158

Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

PARAGRAPHE IV - DES EFFETS DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 159

La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve.

Article 160

Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article précédent ou par l'article 1150 du Code de procédure pénale.

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