Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS ASSORTI DE L’OBLIGATION
Art. 145 à 146 · 2 articles
Article 145
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1. répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction ou du travailleur social désigné ;
2. se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de vérifier s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter ;
3. justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;
4. obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction, pour tout déplacement qui fait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;
5. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tout renseignement ou document relatif à l’exécution de la peine.
Article 146
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 280 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 144 et de l’
article 145. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 39 et 42. Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est
inférieure ou égale à 6 mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en joursamende.