L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES EFFETS DU SURSIS ASSORTI DE L’OBLIGATION
Article 145 — Code pénal
Code — Code pénal
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1. répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction ou du travailleur social désigné ;
2. se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de vérifier s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter ;
3. justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;
4. obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction, pour tout déplacement qui fait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;
5. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tout renseignement ou document relatif à l’exécution de la peine.