Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS ASSORTI DE
Art. 144 · 1 article
Article 144
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 43 et suivants du présent code, décider que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience. Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont celles fixées par les dispositions des articles 43 et suivants ci-dessus.