L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE
Article 147 — Code pénal
Code — Code pénal
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il soit sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire guinéen pour une durée de 10 ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa.