L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L'AJOURNEMENT SIMPLE
Article 127 — Code pénal
Code — Code pénal
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article précédent. Article 128 La décision sur la peine intervient au plus tard 1 an après la première décision d'ajournement.